Des règles pour des procédures de marché public qui sorte du droit commun, contre les PPP.
Dans cette stratégie sera établie les procédures de marché public qui sorte du droit commun.
Les procédures, concernant les PPP n'existent pas dans le RBF. Si de telles procédures existaient, cela aurait permis d'apporter des éléments essentiels pour permettre à l'assemblée régionale de se positionner sur les impacts économiques et financiers à prendre en compte en vertu de les articles 74, 75 et 76 de l'ordonnance. Cela aurait permis aussi à l'exécutif de ne pas méconnaître l'article 77 qui prévoit que « II. - Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, l'évaluation du mode de réalisation du projet, l'étude de soutenabilité budgétaire et les avis sur celles-ci sont présentés à l'assemblée délibérante ou à l'organe délibérant, qui se prononce sur le principe du recours à un marché de partenariat. »
Dans 2 arrêts du CE du 11 mai 2016 (n°383768 et n°383769), celui-ci rappelle « l’obligation d’information de l’assemblée délibérante sur le coût prévisionnel global d’un contrat de partenariat en moyenne annuelle et sur la part que ce coût représente par rapport à la capacité de financement annuelle de la personne publique, fixée par les anciens articles L. 1414-10 et D. 1414-4 du CGCT, doit prendre en compte, d'un côté, l'ensemble des sommes payées par la personne publique au titulaire à raison du contrat, de l'autre, les recettes procurées par le contrat au titulaire. »