La rupture face à nos engagements internationaux
Le président de la République souhaite une rupture. La prochaine étape ne serait-elle pas la rupture avec l’Union européenne et nos engagements internationaux. Déjà la politique économique basée sur une vision à long terme de non-création et de réduction des déficits est considérée comme un obstacle à la croissance (sauf pour l’Espagne, l’Irlande, l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg,...). Maintenant on s’attaque à la politique environnementale de l’Europe. Aujourd’hui on remet en cause le principe de précaution, les allocations de quota de CO2 européen (voir le travail du rapport Syrota avec un facteur 2,6 plutôt que 4 car nous sommes les bons élèves en matière d’environnement, sic...), demain le principe « pollueur-payeur » (qui n’est pas appliqué comme il devrait l’être), après demain REACH... Rappelons nos engagements pris dans le Traité instituant la Communauté européenne (articles 2 et 6, titre XIX) Article 174
« 1. La politique de la Communauté dans le domaine de l’environnement contribue à la poursuite des objectifs suivants :
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| la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement,
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| la protection de la santé des personnes,
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| l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,
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| la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement.
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2. La politique de la Communauté dans le domaine de l’environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de la Communauté. Elle est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du pollueur-payeur.
Dans ce contexte, les mesures d’harmonisation répondant aux exigences en matière de protection de l’environnement comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour des motifs environnementaux non économiques, des mesures provisoires soumises à une procédure communautaire de contrôle.
3. Dans l’élaboration de sa politique dans le domaine de l’environnement, la Communauté tient compte :
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| des données scientifiques et techniques disponibles,
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| des conditions de l’environnement dans les diverses régions de la Communauté,
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| des avantages et des charges qui peuvent résulter de l’action ou de l’absence d’action,
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| du développement économique et social de la Communauté dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions.
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4. Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Communauté et les États membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de la Communauté peuvent faire l’objet d’accords entre celle-ci et les tierces parties concernées, qui sont négociés et conclus conformément à l’article 300.
L’alinéa précédent ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux. »
Quant aux questions de principe rappelons nos engagements européens au principe « pollueur-payeur » issu de la Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.
Le principe de précaution (issu du concept allemand Versogeprinzip) peut être invoqué quand il est besoin d’une intervention urgente face à un possible danger pour la santé humaine, animale ou végétale, ou pour la protection de l’environnement dans le cas où les données scientifiques ne permettent pas une évaluation complète du risque. Il ne peut pas être utilisé comme prétexte pour des actions protectionnistes. Ce principe est surtout appliqué pour les cas de danger pour la santé publique. Il permet, par exemple, d’empêcher la distribution ou même de retirer du marché des produits susceptibles d’être dangereux pour la santé. L’article L. 110-1 du Code de l’environnement prévoit que les politiques de l’environnement s’inspirent du principe de précaution, « selon lequel l’absence de certitude, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économique acceptable ». Ce principe a été inclus dans la Charte de l’environnement en préambule de la Constitution française.
Principe de prévention. Il s’agit d’un principe d’action préventive et de correction par priorité, à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable.
Le précédent gouvernement, dont le président actuel et certains de ses ministres faisait partie, souhaitait rompre avec les conventions de l’OIT (souvenons-nous du CNE contraire à la convention 158 de l’OIT). L’actuel gouvernement dans la droite ligne souhaitait se passer de la convention 81 et 129 de l’OIT sur l’inspection du travail.
Qui nous dit que demain les différentes conventions européennes et internationales ne seront pas soumises au même destin. Faudra-t-il remettre en cause les conventions sur la prolifération nucléaire, sur la vente d’armes, sur les déchets, sur les droits de l’homme...